EXTRAITS DU CODE DU TRAVAIL ET PRÉCISIONS COMPLÉMENTAIRES
1 - MOTIF DU RECOURS
Un utilisateur ne peut faire appel aux salariés des entreprises de travail temporaire que pour des tâches non durables dénommées «missions»:
1) Remplacement d’un salarié en cas d’absence, de suspension de son contrat de travail, de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail ayant fait l’objet d’une saisine du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe, ou en cas d’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par un contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer.
2) Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise y compris s’il est lié à une tâche occasionnelle précisément définie et non durable, à la survenance dans l’entreprise, qu’il s’agisse de l’entrepreneur principal ou d’un sous-traitant, d’une commande exceptionnelle à l’exportation nécessitant la mise en œuvre de moyens qualitativement ou quantitativement exorbitants de ceux qu’elle utilise ou à des travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité.
3) Travaux temporaires par nature:
- Emplois à caractère saisonnier.
- Emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée.
2 - DURÉE DE LA MISSION (Art. L. 1251-11 et L. 1251-12)
I - La mission de travail temporaire doit comporter un terme fixé avec précision dès la conclusion du contrat de mise à disposition mentionné à l’article L. 1251-42 et suivants.
Le contrat de travail temporaire peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue au paragraphe II du présent article. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l’objet d’un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
II - La durée totale du contrat compte tenu, le cas échéant, du renouvellement ne peut excéder dix-huit mois. Cette durée est ramenée à neuf mois en cas d’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque l’objet du contrat consiste en la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité. Elle est portée à vingt-quatre mois lorsque la mission est exécutée à l’étranger, ou dans le cas de départ définitif d’un salarié précédant la suppression de son poste de travail et de survenance dans l’entreprise, qu’il s’agisse de l’entrepreneur principal ou d’un sous-traitant, d’une commande exceptionnelle à l’exportation dont l’importance nécessite la mise en œuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l’entreprise utilise ordinairement. Dans ce dernier cas, cette durée ne peut être inférieure à six mois et l’employeur doit procéder préalablement aux recrutements envisagés à la consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe.
III - Lorsque le contrat est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, dans l’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou au titre du 3o de l’article L. 1251-6, il peut ne pas comporter un terme précis; il doit alors être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l’absence du salarié remplacé ou la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu.
3 - AMÉNAGEMENT DU TERME DE LA MISSION
Art. L. 1251-50: Le terme de la mission prévue au contrat ou fixé par avenant peut être avancé ou reporté à raison d’un jour pour cinq jours de travail.
Cet aménagement du terme de la mission ne peut avoir pour effet ni de réduire la durée de la mission initialement prévue de plus de dix jours de travail, ni de conduire à un dépassement de la durée des missions fixée par le paragraphe II de l’article L. 1251-11 et L. 1251-12. Pour les missions inférieures à dix jours de travail, le terme de la mission peut être avancé ou reporté de deux jours.
Art. L-1250-31: Dans le cas de remplacement d’un salarié absent ou dont le contrat est suspendu, le contrat peut prendre effet avant l’absence du salarié. En outre, le terme de la mission peut être reporté jusqu’au surlendemain du jour où le salarié de l’entreprise utilisatrice reprend son emploi.
4 - RUPTURE PRÉMATURÉE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. L. 1251-28: La résiliation du contrat de travail à l’initiative du salarié ouvre droit à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
5 - PÉRIODE D’ESSAI
Art. L. 1251-14 et L. 1251-15: Le contrat de travail peut comporter une période d’essai dont la durée est fixée par voie de convention ou Accord Professionnel de branche étendu.
A défaut, cette durée ne peut excéder deux jours si le contrat est conclu pour une durée inférieure ou égale à un mois, trois jours si le contrat est conclu pour une durée comprise entre un et deux mois, cinq jours au-delà; la rémunération afférente à cette période ne peut être différente de celle qui est prévue par le contrat.
6 - INDEMNITÉ DE FIN DE MISSION
Art. L. 1251-32 et L. 1251-33: Lorsqu’à l’issue d’une mission, le salarié sous contrat de travail temporaire ne bénéficie pas immédiatement d’un contrat de travail à durée indéterminée avec l’utilisateur, il a droit à titre de complément de salaire à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est calculée en fonction de la durée de la mission et de la rémunération du salarié. Son taux est fixé par voie de convention ou accord collectif de travail; à défaut, le taux minimum de l’indemnité est fixé par un décret pris après avis des organisations les plus représentatives des employeurs et des salariés intéressés.
Cette indemnité, qui s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié, doit être versée par l’entreprise de travail temporaire à l’issue de chaque mission effectivement accomplie, avec le salaire dû au titre de celle-ci et doit figurer sur le bulletin de salaire correspondant.
Elle n’est pas due:
1) Dans le cas des contrats de travail temporaire conclus au titre du 3o de l’article L. 1251-6 si un accord collectif étendu entre les organisations professionnelles d’employeurs et de salariés de la branche du travail temporaire le prévoit.
2) Dans le cas de contrats de travail temporaire conclus dans le cadre de l’article L. 1251-6.
3) Si le contrat est rompu à l’initiative du salarié, pour faute grave de celui-ci ou en cas de force majeure.
ARTICLE 15 DE L’ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONEL DU 24 MARS 1990
L’indemnité est calculée en fonction de la rémunération du salarié et de la durée de la mission. Elle est égale à 10 % du montant de la rémunération totale brute due au salarié pendant la durée de son contrat et s’ajoute à celle-ci.
7 - INDEMNITÉ DE CONGÉS PAYÉS
Art. L. 1251-19: Le salarié lié par un contrat de travail temporaire a droit à une indemnité compensatrice de congé payé pour chaque mission, qu’elle qu’ai été la durée de celle-ci.
Le montant de l’indemnité, calculé en fonction de cette durée, ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale due au salarié.
8 - CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES DU POSTE ET RISQUES PROFESSIONNELS
Sont mentionnés la description du poste, les tâches à accomplir, le ou les lieux où elles seront à exécuter, ainsi que, le cas échéant, la description des risques professionnels qui sont éventuellement attachés au poste:
Ces risques peuvent être liés:
– à l’utilisation de machine ou d’outillage,
– aux matériaux ou substance manipulés,
– aux conditions de travail,
– à l’environnement du poste.
Y figurent également, s’il y a lieu, les équipements individuels de sécurité que les intérimaires doivent impérativement utiliser pour assurer leur sécurité.
Cette rubrique peut mentionner que le poste figure sur la liste des travaux particulièrement dangereux établie par l’entreprise utilisatrice. Dans ce cas, l’intérimaire bénéficie d’une formation renforcée à la sécurité par l’entreprise utilisatrice.
Certains postes de travail nécessitent une surveillance médicale spéciale, en complément de la visite d’aptitude. Cette précision figure sur le contrat.
Ces informations sont les premières indications nécessitées par la sécurité des intérimaires et auxquelles ils doivent être particulièrement attentifs.
9 - LOI DU 6 JANVIER 1978 RELATIVE A L’INFORMATIQUE, AUX FICHIERS ET AUX LIBERTÉS
Cette loi vous garantit un droit d’accès et de rectification des données vous concernant, enregistrées dans les fichiers informatisés tenus par l’entreprise de travail temporaire ou l’organisme de protection sociale.
10 - GARANTIE
La Société SOCAMETT (2 rue de Penthièvre - 75008 Paris - Tél. 01 55 30 09 00) est le garant financier de la Société conformément à l’article L. 1251-49 du Code du Travail.


